Original vietnamien  Traduit par Lao Dong AI
Le projet de circulaire sur l'ajustement des pensions de retraite propose clairement les sujets d'ajustement. Photo: Hải Nguyễn
Le projet de circulaire sur l'ajustement des pensions de retraite propose clairement les sujets d'ajustement. Photo: Hải Nguyễn

Les personnes proposées pour ajuster les pensions de retraite conformément à la nouvelle circulaire à partir du 1er juillet

XUYÊN ĐÔNG (báo lao động) 16/04/2026 15:19 (GMT+7)

Le projet de nouvelle circulaire propose clairement les sujets dont les pensions de retraite seront ajustées à partir du 1er juillet.

Le portail d'information du gouvernement publie le dossier du projet de circulaire guidant la mise en œuvre de l'ajustement des pensions de retraite, des allocations d'assurance sociale et des allocations mensuelles. Une fois publié, la circulaire devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2026.

Selon le projet de circulaire réglementant les sujets d'application (article 1) comme suit:

Les sujets spécifiés aux points a, b, c, h, i et k du paragraphe 1 de l'article 1 du décret sont en cours de rédaction.

La comparaison selon le projet de réglementation comprend les sujets suivants:

a) Les cadres, fonctionnaires, ouvriers, employés et travailleurs (y compris ceux qui ont participé à l'assurance sociale volontaire, les retraités du fonds d'assurance sociale des agriculteurs de Nghệ An transférés conformément à la décision n° 41/2009/QĐ-TTg du 16 mars 2009 du Premier ministre sur le transfert de l'assurance sociale des agriculteurs de Nghệ An vers l'assurance sociale volontaire); les militaires, les policiers populaires et les personnes travaillant dans le domaine de la cryptographie qui perçoivent une pension mensuelle.

b) Les cadres communaux, de quartier et de ville stipulés dans le décret n° 33/2023/ND-CP du 10 juin 2023 réglementant les cadres et fonctionnaires communaux et les personnes travaillant à temps partiel au niveau communal, dans les villages et les groupes résidentiels, le décret n° 34/2019/ND-CP du 24 avril 2019 du gouvernement modifiant et complétant un certain nombre de réglementations sur les cadres et fonctionnaires communaux et les personnes travaillant à temps partiel au niveau communal, dans les villages et les groupes résidentiels, le décret n° 92/2009/ND-CP du 22 octobre 2009 du gouvernement sur les titres, le nombre, certains régimes et politiques pour les cadres et fonctionnaires communaux, de quartier et de ville et les personnes travaillant à temps partiel au niveau communal, le décret n° 121/2003/ND-CP du 21 octobre 2003 du gouvernement sur les régimes et politiques pour les cadres et fonctionnaires communaux, de quartier et de ville et le décret n° 09/1998/ND-CP du 23 janvier 1998 du gouvernement modifiant et

c) Personnes bénéficiant d'allocations mensuelles de perte de capacité de travail conformément à la loi; personnes bénéficiant d'allocations mensuelles conformément à la décision n° 91/2000/QD-TTg du 4 août 2000 du Premier ministre sur l'allocation aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite au moment de l'arrêt des allocations mensuelles de perte de capacité de travail, décision n° 613/QD-TTg du 6 mai 2010 du Premier ministre sur l'allocation mensuelle aux personnes ayant 15 à moins de 20 ans de travail réel ayant expiré la période d'allocation de perte de capacité de travail; ouvriers du caoutchouc bénéficiant d'allocations mensuelles conformément à la décision n° 206-CP du 30 mai 1979 du Conseil d'administration sur la politique à l'égard des ouvriers nouvellement libérés exerçant des professions pénibles et dangereuses pour la santé qui sont maintenant âgés et doivent démissionner.

h) Personnes bénéficiant d'allocations mensuelles pour accidents du travail et maladies professionnelles.

i) Personne bénéficiant d'une allocation de décès mensuelle avant le 1er janvier 1995.

2. Les personnes visées aux points a, b et c qui ont démissionné pour percevoir une pension de retraite, une allocation d'assurance sociale, une allocation mensuelle avant le 1er janvier 1995 (y compris celles qui ont démissionné pour percevoir une allocation de perte de capacité de travail avant le 1er janvier 1995, puis continuent à percevoir une allocation conformément à la décision n° 91/2000/QĐ-TTg du 4 août 2000 du Premier ministre sur l'allocation pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite au moment de l'arrêt de perception de l'allocation de perte de capacité de travail mensuelle et à la décision n° 613/QĐ-TTg du 6 mai 2010 du Premier ministre sur l'allocation mensuelle pour les personnes ayant 15 à moins de 20 ans de travail réels ayant expiré la période de perte de capacité de travail) après avoir effectué des ajustements conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de cette circulaire qui ont un niveau de pension de retraite, d'allocation d'assurance sociale, d'allocation mensuelle inférieur à

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