Proposition de méthode de calcul de l'allocation unique à la retraite pour les personnes qui continuent de cotiser à l'assurance sociale
Le projet propose d'ajuster la méthode de calcul de l'allocation unique à la retraite pour les travailleurs ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à la réglementation.
Le 21 octobre, poursuivant la 2e session, l'Assemblée nationale de la XVIe législature a entendu le ministre de l'Intérieur Nguyễn Tiến Hải présenter le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance sociale (BHXH).
Parmi celles-ci, le gouvernement propose de modifier et de compléter le paragraphe 2 de l'article 68 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 concernant le niveau d'allocation unique à la retraite.
Selon le projet, le niveau d'allocation unique pour chaque année de cotisation à l'assurance sociale supérieur au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de l'article 68 est égal à 0,5 fois le salaire moyen servant de base aux cotisations à l'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure à l'âge de la retraite conformément à la loi.
Il est à noter que le projet stipule que dans le cas où un travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite conformément aux articles 64 et 65 de la loi sur l'assurance sociale et continue de cotiser à l'assurance sociale, le niveau de l'allocation est égal au 2 fois le salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 72 pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de l'article 68.
Le délai de calcul dans ce cas est à partir du moment où l'âge de la retraite est atteint conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite correspondant au cas de retraite conformément à l'article 64 ou à l'article 65.
Le projet propose également des dispositions sur la manière de calculer le montant de l'allocation unique pour les cas ayant une période de cotisation à l'assurance sociale avant et après l'âge de la retraite.
En conséquence, si la période de cotisation à l'assurance sociale avant l'âge de la retraite comprend des mois impairs, ces mois impairs sont transférés à la période de cotisation après l'âge de la retraite pour calculer le montant de l'allocation unique.
Dans la soumission n° 802/TTr-CP du 1er octobre 2026, le gouvernement a indiqué que la modification et l'ajout du paragraphe 2 de l'article 68 visaient à garantir les dispositions relatives au niveau d'allocation unique lors de la retraite correspondant aux cas de retraite conformément à l'article 64 ou à l'article 65 de la loi sur l'assurance sociale.
Ce contenu relève du groupe de modification et de perfectionnement des régimes et des politiques d'assurance sociale afin d'assurer l'uniformité des dispositions de la loi et de créer une base juridique pour les organismes dans le processus de mise en œuvre.
Selon le projet, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l'assurance sociale devrait entrer en vigueur le 1er mars 2027.
Lire l'original ici
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