Original vietnamien  Traduit par Lao Dong AI
Outre les réglementations relatives à la délivrance des permis de construire, la loi sur la construction de 2025 ajoute également les cas d'exemption de permis et les réglementations relatives à l'avis de démarrage pour chaque type d'ouvrage. Photo: Như Hạ
Outre les réglementations relatives à la délivrance des permis de construire, la loi sur la construction de 2025 ajoute également les cas d'exemption de permis et les réglementations relatives à l'avis de démarrage pour chaque type d'ouvrage. Photo: Như Hạ

Ce qu'il faut savoir sur la délivrance et l'exonération des permis de construire à partir du 1er juillet 2026

NHƯ HẠ (báo lao động) 17/07/2026 17:12 (GMT+7)

La loi sur la construction de 2025, en vigueur à partir du 1er juillet 2026, prévoit de nombreux nouveaux points sur la délivrance des permis de construire.

La loi sur la construction de 2025 (en vigueur à partir du 1er juillet 2026) prévoit de nombreux nouveaux points sur la construction d'ouvrages. Parmi ceux-ci, l'article 43 de la loi sur la construction de 2025 précise la délivrance des permis de construire. Plus précisément:

Article 43. Règlement général sur la délivrance des permis de construire

1. Les permis de construire comprennent les types suivants:

a) Nouveau permis de construire;

b) Permis de réparation, de rénovation et de déplacement d'ouvrages;

c) Permis de construire à durée déterminée.

2. Avant de commencer la construction de l'ouvrage, l'investisseur doit avoir un permis de construire sauf les cas suivants:

a) Travaux secrets d'État; ouvrages de construction d'urgence, d'urgence; ouvrages relevant de projets d'investissement public spéciaux; ouvrages relevant de projets d'investissement selon des procédures d'investissement spéciaux; ouvrages de construction temporaires conformément aux dispositions de la présente loi; ouvrages construits dans des zones de terrain utilisées à des fins de défense nationale et de sécurité conformément aux dispositions de la législation foncière;

b) Les ouvrages relevant de projets d'investissement public sont décidés par le Premier ministre, les chefs des agences centrales des organisations politiques, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême, l'Audit d'État, le Bureau du Président de la République, le Bureau de l'Assemblée nationale, les ministères, les agences au niveau ministériel, les agences relevant du gouvernement, les agences centrales du Front de la patrie du Vietnam et des organisations socio-politiques, les présidents des comités populaires à tous les niveaux pour l'investissement et la construction;

c) Les ouvrages construits en ligne dans la localité à partir de deux unités administratives provinciales ou plus; les ouvrages construits en ligne en dehors de la zone orientés vers le développement urbain, déterminés conformément à la planification urbaine et rurale ou à la planification détaillée sectorielle qui a été approuvée par l'organisme d'État compétent ou approuvée par l'organisme compétent pour le plan de ligne;

d) Les ouvrages en mer relevant de projets d'investissement et de construction offshore qui ont été attribués par les autorités compétentes à la zone maritime pour la mise en œuvre du projet; les aéroports, les ouvrages dans les aéroports, les ouvrages assurant les opérations aériennes en dehors des aéroports;

d) Les ouvrages publicitaires ne sont pas soumis au permis de construire conformément aux dispositions de la loi sur la publicité; les ouvrages d'infrastructures techniques de télécommunications passives;

e) Les ouvrages de construction relevant de projets d'investissement dans la construction qui ont été évalués par l'organisme spécialisé dans la construction pour le rapport d'étude de faisabilité, le rapport d'étude de faisabilité ajusté et qui ont été approuvés conformément à la réglementation;

g) Les ouvrages de construction de niveau IV, les ouvrages de logements individuels d'une échelle inférieure à 7 étages ayant une superficie totale de plancher de construction inférieure à 500 m2 et ne relevant pas de l'une des zones suivantes: zone fonctionnelle, zone de développement urbain déterminée dans le plan général de la ville; zone fonctionnelle, zone résidentielle rurale, zone de développement urbain déterminée dans le plan général de la ville relevant de la province, relevant de la ville, plan général de la zone économique, zone touristique nationale; zone de construction déterminée dans le plan général de la commune; zone où il existe un règlement de gestion architecturale;

h) Les ouvrages de réparation et de rénovation à l'intérieur des ouvrages ou les ouvrages de réparation et de rénovation à l'extérieur qui ne sont pas adjacents aux routes urbaines qui ont des exigences en matière de gestion architecturale conformément aux réglementations de l'organisme d'État compétent; le contenu de la réparation et de la rénovation ne modifie pas le but et la fonction d'utilisation, n'affecte pas la sécurité de la structure porteuse de l'ouvrage, garantit les exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de protection de l'environnement, de connectivité des infrastructures techniques.

3. Avant de commencer la construction, le maître d'ouvrage de l'ouvrage prévu aux points a, b, c, d, đ, e, g et h du paragraphe 2 de cet article doit envoyer un avis de démarrage de la construction (à l'exception des ouvrages secrets d'État, des ouvrages de construction d'urgence, des ouvrages de construction temporaire prévus au point a du paragraphe 2 de cet article, des ouvrages de logements individuels des ménages et des particuliers) à l'organisme de gestion de l'État en matière de construction compétent dans la localité où l'ouvrage est construit conformément à la décentralisation du Comité populaire provincial pour la gestion, comme suit:

a) Envoi d'un avis de démarrage de la construction pour les ouvrages prévus aux points b et c du paragraphe 2 de cet article;

b) Envoi d'un avis de démarrage de la construction accompagné d'un dossier correspondant au dossier de demande de permis de construire conformément à la réglementation (à l'exclusion de la demande de permis de construire) pour les ouvrages spécifiés aux points a, d, đ, e, g et h du paragraphe 2 de cet article.

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