Retrait de l'allocation de fonction de direction au niveau communal selon le nouveau coefficient
La réglementation précise le recouvrement des indemnités de fonction de direction au niveau communal, ainsi que le recouvrement de l'assurance sociale selon le nouveau coefficient à partir de la date de prise de fonction.
Cette disposition est mentionnée dans le décret n° 07/2026/ND-CP du gouvernement modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 204/2004/ND-CP du gouvernement sur le régime salarial des cadres, fonctionnaires, employés et forces armées...
Le décret abroge les dispositions relatives aux allocations de fonction de direction pour les postes de président du Comité populaire (CP) au niveau communal et de vice-président du CP au niveau communal dans le décret n° 33/2023/ND-CP réglementant les cadres, fonctionnaires au niveau communal et les personnes travaillant à temps partiel au niveau communal, dans les villages et les groupes de résidents.
La clause de transition s'applique aux titres de direction des comités populaires des communes, quartiers et zones spéciales qui conservent des primes de fonction de direction en raison de l'impact de la réorganisation de l'appareil organisationnel ou de la réorganisation des unités administratives conformément aux réglementations du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du gouvernement ou qui n'ont pas encore bénéficié du coefficient de prime de fonction de direction, alors les primes de fonction de direction sont mises en œuvre.
Dans le cas de la conservation du coefficient d'indemnité de fonction de direction, si le coefficient d'indemnité de fonction de direction conservateur est supérieur au coefficient d'indemnité de fonction de direction stipulé au paragraphe 2 de l'article 1 de ce décret, il est mis en œuvre selon le principe suivant: Continuer à percevoir l'indemnité de fonction de direction conservatrice jusqu'à la fin de la période prescrite, après cette période, percevoir l'indemnité de fonction de direction stipulée au paragraphe 2 de l'article 1 de ce décret.
Dans le cas où, entre le 1er juillet 2025 et avant le 1er janvier 2026, le coefficient d'indemnité de fonction de direction n'est pas appliqué ou que l'indemnité de fonction de direction est maintenue inférieure à l'indemnité de fonction de direction prévue au paragraphe 2 de l'article 1 de ce décret, la mise en œuvre est effectuée selon le principe suivant:
Recouvrement des allocations de fonction de direction et recouvrement de l'assurance sociale conformément au coefficient d'allocation de fonction de direction stipulé au paragraphe 2 de l'article 1 de ce décret ou à la différence entre le coefficient d'allocation de fonction de direction stipulé au paragraphe 2 de l'article 1 de ce décret et le coefficient d'allocation de fonction de direction conservé, à compter de la date d'occupation du titre de direction des comités populaires des communes, quartiers et zones spéciales.

Auparavant, les cadres au niveau communal stipulés au paragraphe 1 de l'article 16 du décret 33/2023/ND-CP bénéficiaient de l'indemnité de fonction de direction par rapport au salaire de base comme suit:
1. Secrétaire du Comité du Parti: 0,30.
2. Secrétaire adjoint du Comité du Parti, président du Conseil populaire (HĐND), président du Comité populaire municipal: 0,25.
3. Président du Comité du Front de la Patrie, vice-président du Conseil populaire, vice-président du Comité populaire: 0,20.
4. Secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Présidente de l'Union des femmes, Présidente de l'Association des agriculteurs, Présidente de l'Association des anciens combattants: 0,15.
Les cadres et fonctionnaires communaux qui cumulent des fonctions et des titres de cadres et de fonctionnaires communaux différents des fonctions et titres actuellement occupés et qui réduisent d'une personne le nombre de cadres et de fonctionnaires communaux attribués par le Comité populaire du district conformément à la réglementation, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente décide de la cumulation, bénéficient d'une indemnité de cumul de fonctions égale à 50% du salaire (échelon 1), plus l'indemnité de fonction de direction (le cas échéant) de la fonction ou titre cumulé; l'indemnité de cumul de fonctions ou de titres n'est pas utilisée pour calculer les cotisations et les prestations d'assurance sociale et d'assurance maladie.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions et titres (y compris dans le cas où le secrétaire du comité du parti est simultanément président du comité populaire, le secrétaire du comité du parti est simultanément président du conseil populaire), ils ne bénéficient que d'un seul niveau d'allocation de cumul de fonctions le plus élevé.
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