Le ministère de la Sécurité publique propose de modifier la réglementation sur l'allocation unique en cas de départ anticipé à la retraite, de démobilisation
Dans le projet de décret, l'organisme de rédaction du ministère de la Sécurité publique propose un régime d'allocation unique pour la retraite anticipée des officiers et sous-officiers de la police populaire.
Le ministère de la Sécurité publique vient de terminer le dossier du projet de décret modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 49/2019/ND-CP détaillant et mettant en œuvre un certain nombre d'articles de la loi sur la police populaire (CAND) modifiée et complétée par le décret n° 57/2023/ND-CP et le décret n° 184/2025/ND-CP afin de recueillir les avis des agences, organisations et individus.
L'organisme responsable de la rédaction a déclaré que la promulgation du décret institutionnalisera rapidement les politiques et les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l'État sur l'amélioration du système juridique; éliminera rapidement les difficultés et les obstacles dans le système juridique.
Dans le même temps, surmonter les lacunes actuelles concernant le niveau d'allocation unique lors de la retraite anticipée, de la démobilisation, du licenciement, créer un équilibre dans les régimes et les politiques entre les cadres, les fonctionnaires, les employés et les personnes travaillant dans la police populaire ayant les mêmes conditions; dans le même temps, examiner, synchroniser et unifier les réglementations sur les salaires et les périodes servant de base au calcul des prestations dans le système de documents juridiques normatifs.
Il est à noter que l'organisme de rédaction a proposé un régime d'allocation unique pour la retraite anticipée des officiers et sous-officiers de la police populaire.
En conséquence, l'article 1 du projet de décret modifie et complète l'article 2 du décret n° 49/2019/ND-CP, qui a été modifié et complété par le décret n° 57/2023/ND-CP et le décret n° 184/2025/ND-CP.
Le contenu de cet article modifie et complète le point b du paragraphe 1 et le point b du paragraphe 2 de l'article 2 qui stipule que le salaire pour calculer le régime d'allocation unique est calculé au niveau du salaire servant de base aux cotisations obligatoires à l'assurance sociale du mois consécutif au moment où l'officier ou le sous-officier prend sa retraite;
Dans le même temps, modifier et compléter les réglementations sur les cas de période de travail avec des mois impairs dans le sens suivant: De 1 mois à 6 mois complets sont comptés comme 0,5 an et sont considérés comme bénéficiant d'une allocation égale au niveau d'allocation de 0,5 an;
De plus de 6 mois à moins de 12 mois sont arrondis à 1 an et bénéficient d'allocations égales au niveau d'allocation d'un an pour se conformer aux dispositions du décret n° 154/2025/ND-CP et du décret n° 338/2026/ND-CP.
En outre, l'organisme de rédaction a également proposé de modifier et de compléter le point a du paragraphe 1 et le point a du paragraphe 2 de l'article 2 pour qu'ils soient conformes au contenu modifié et complété à l'article 2 du projet de décret; modifier le paragraphe 4 de l'article 3 et ajouter les paragraphes 5, 6 et 7 après le paragraphe 4 de l'article 3 du décret n° 49/2019/ND-CP, modifié et complété par le décret n° 57/2023/ND-CP et le décret n° 184/2025/ND-CP.
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