Le traitement et le traitement des informations et des données du système d'information sur le marché du travail
Le décret n° 318 réglemente en détail certains articles de la loi sur l'emploi de 2025 concernant l'enregistrement du travail et le système d'information sur le marché du travail.
Parmi celles-ci la réglementation sur la réception et le traitement le stockage des informations et des données du système d'information sur le marché du travail sur la base de l'article 19.
À l'article 19. Recevoir et traiter stocker des informations et des données
1. Le ministère de l'Intérieur reçoit les informations et les données des ministères et des départements et du Comité populaire provincial conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de ce décret ; reçoit les informations et les données sur les travailleurs des ministères et des départements conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de ce décret.
2. Le ministère de l'Intérieur est responsable du traitement des informations et des données avant d'être intégrées et stockées dans le système d'information sur le marché du travail. Le contenu du traitement des informations et des données comprend :
a) Contrôler et évaluer le respect des réglementations et procédures dans la collecte d'informations et de données ;
b) Examiner et évaluer la base juridique et le niveau de fiabilité des informations et des données ;
c) Synchroniser organiser et classer les informations et les données conformément au contenu réglementaire.
3. Pour les cas de modification des informations et des données sur le système d'information sur le marché du travail sur la base de documents ou de demandes directes des agences et organisations demandant la modification des informations et des données qui ont été partagées fournies l'organisme de gestion du travail et de l'emploi est responsable de coopérer à la vérification à l'examen à la modification à la mise à jour et à l'ajout afin d'assurer la conformité l'intégrité et la précision des informations et des données.
4. Pour les informations et données mises à jour à partir de la base de données spécialisée l'organisme de gestion de la base de données spécialisée est responsable de la véracité des informations et des données.
5. Les informations et les données du marché du travail doivent être numérisées stockées et conservées conformément aux dispositions de la loi sur le stockage et aux réglementations spécialisées afin d'assurer la sécurité et la commodité dans la gestion l'exploitation et l'utilisation des informations.
6. Les agences et unités chargées de la gestion du système d'information doivent avoir un plan pour numériser les informations qui ne sont pas encore numériques ; il doit y avoir des mesures de gestion professionnelle et technique pour le système d'information afin d'assurer la sécurité des informations et des données numériques sur le marché du travail.
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